E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
102. Les dépenses d’une entité autorisée ne peuvent être effectuées que par le représentant officiel ou une personne qu’il désigne par écrit.
Toute personne autorisée à effectuer des dépenses doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1989, c. 1, a. 102.