E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
1. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée au Québec depuis six mois;
4°  n’est pas frappée d’une incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil;
5°  n’est pas privée de ses droits électoraux en application de la présente loi, de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3).
Le domicile d’une personne est le même que celui établi en vertu du Code civil.
1989, c. 1, a. 1; 1992, c. 38, a. 1; 1995, c. 23, a. 5; 1997, c. 8, a. 1; 2006, c. 17, a. 1; 2010, c. 32, a. 1; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 11, a. 163.
1. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée au Québec depuis six mois;
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’est pas privée de ses droits électoraux en application de la présente loi, de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3).
Le domicile d’une personne est le même que celui établi en vertu du Code civil.
1989, c. 1, a. 1; 1992, c. 38, a. 1; 1995, c. 23, a. 5; 1997, c. 8, a. 1; 2006, c. 17, a. 1; 2010, c. 32, a. 1; 2020, c. 1, a. 313.
1. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée au Québec depuis six mois;
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’est pas privée de ses droits électoraux en application de la présente loi, de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3).
Le domicile d’une personne est le même que celui établi en vertu du Code civil.
1989, c. 1, a. 1; 1992, c. 38, a. 1; 1995, c. 23, a. 5; 1997, c. 8, a. 1; 2006, c. 17, a. 1; 2010, c. 32, a. 1.
1. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée au Québec depuis six mois;
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’est pas privée, en application de la présente loi ou de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1) de ses droits électoraux.
Le domicile d’une personne est le même que celui établi en vertu du Code civil.
1989, c. 1, a. 1; 1992, c. 38, a. 1; 1995, c. 23, a. 5; 1997, c. 8, a. 1; 2006, c. 17, a. 1.
1. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée au Québec depuis six mois ou, dans le cas d’un électeur hors du Québec, depuis 12 mois;
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’est pas privée, en application de la présente loi ou de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1) de ses droits électoraux.
Le domicile d’une personne est le même que celui établi en vertu du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64).
Est réputée domiciliée au Québec toute personne admissible à exercer son droit de vote hors du Québec.
1989, c. 1, a. 1; 1992, c. 38, a. 1; 1995, c. 23, a. 5; 1997, c. 8, a. 1.
1. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée au Québec depuis six mois ou, dans le cas d’un électeur hors du Québec, depuis 12 mois;
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’est pas privée, en application de l’article 568, de ses droits électoraux.
Le domicile d’une personne est le même que celui établi en vertu du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64).
Est réputée domiciliée au Québec toute personne admissible à exercer son droit de vote hors du Québec.
1989, c. 1, a. 1; 1992, c. 38, a. 1; 1995, c. 23, a. 5.
1. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée au Québec depuis six mois ou, dans le cas d’un électeur hors du Québec, depuis 12 mois;
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’est pas privée, en application de l’article 568, de ses droits électoraux.
Est réputée domiciliée au Québec toute personne inscrite au registre des électeurs hors du Québec.
1989, c. 1, a. 1; 1992, c. 38, a. 1.
1. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui:
1°  a dix-huit ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée au Québec depuis six mois;
En vig.: 1990-04-15
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’est pas privée, en application de l’article 568, de ses droits électoraux.
Est réputée domiciliée au Québec toute personne inscrite au registre des électeurs hors du Québec.
1989, c. 1, a. 1.