E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
99. Le directeur du scrutin établit, pour l’ensemble des sections de vote urbaines de sa circonscription électorale, le nombre de bureaux de dépôt déterminé par le directeur général des élections; il informe aussitôt ce dernier, chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription électorale, des endroits choisis.
Ces bureaux doivent être situés et répartis de façon à accommoder les électeurs des sections de vote urbaines aussi également que possible.
1984, c. 51, a. 99.