E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
88. Au plus tard le mardi de la semaine qui suit celle du recensement, le directeur du scrutin transmet cinq copies certifiées conformes de la liste électorale de chaque section de vote aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et, le cas échéant, au député indépendant.
Lorsque le recensement a lieu pendant la période électorale, il remet également cinq copies certifiées conformes de ces listes à chaque candidat.
1984, c. 51, a. 88.