E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
87. Au plus tard le samedi de la semaine au cours de laquelle le recensement a eu lieu, les recenseurs remettent la liste électorale qu’ils ont confectionnée et le relevé qu’ils ont dressé en vertu de l’article 80 au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernier désigne pour les recevoir.
Les recenseurs certifient alors par serment, selon la formule prescrite, l’exactitude de la liste électorale qu’ils ont confectionnée.
1984, c. 51, a. 87.