E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
78. Si après avoir inscrit le nom d’une personne sur la liste, un des recenseurs doute sérieusement qu’elle ait droit d’y être inscrite, il remplit, selon la formule prescrite, un rapport des motifs de son doute qu’il remet, sous enveloppe scellée, au directeur du scrutin à l’intention des réviseurs.
1984, c. 51, a. 78.