E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
73. Les recenseurs exécutent leur travail ensemble; ils ne peuvent jamais agir séparément.
En cas de désaccord entre eux, la question est soumise au directeur du scrutin qui en décide immédiatement; les recenseurs sont liés par cette décision.
1984, c. 51, a. 73.