E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
60.2. Le directeur général des élections prépare, à l’aide de la délimitation des secteurs électoraux et de celle des sections de vote, un indicateur des rues, avenues, boulevards, côtes, places, ruelles, rangs ou autres chemins publics d’une circonscription électorale.
1987, c. 28, a. 28.