E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
510. Toute infraction mentionnée aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 490, au paragraphe 8° de l’article 492, aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 8° de l’article 493, aux paragraphes 1° et 3° de l’article 494, au paragraphe 3° de l’article 495 et aux articles 497 à 501 est une manoeuvre électorale frauduleuse.
Toutefois dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 1° de l’article 500, le juge peut décider qu’il ne s’agit pas d’une manoeuvre électorale frauduleuse si, suite à un jugement rendu en vertu du deuxième alinéa de l’article 447, les dépenses électorales faites ou autorisées par l’agent officiel dépassent le maximum fixé à l’article 430 et si le refus ou le défaut de payer la dépense contestée découlait d’une erreur de bonne foi.
1984, c. 51, a. 510.