E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
509. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements adoptés sous son empire, pour laquelle aucune peine n’est prévue, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 500 $.
1984, c. 51, a. 509.