E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
500. Commet une infraction, tout agent officiel qui:
1°  fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 430;
2°  remet un rapport faux ou une déclaration fausse;
3°  produit une facture, un reçu ou autre pièce justificative falsifié;
4°  après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 447.
1984, c. 51, a. 500.