E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
492. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il est inéligible;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas électeur ou qu’il n’est pas domicilié dans la circonscription électorale pour laquelle la déclaration est produite;
3°  quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d’appui celle d’autrui;
4°  quiconque recueille des signatures d’appui et déclare faussement qu’il connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence ou qu’elles sont électeurs de la circonscription électorale;
5°  quiconque recueille des signatures d’appui alors qu’il n’est pas candidat ou mandataire;
6°  un candidat qui signe plus d’une déclaration de candidature;
7°  quiconque se déclare candidat d’un parti autorisé alors que la lettre visée à l’article 172 est fausse;
8°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat;
9°  un directeur du scrutin qui reçoit une déclaration de candidature incomplète ou non accompagnée de tous les documents requis.
1984, c. 51, a. 492.