E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
481. Le directeur général des élections élabore des règlements sur les matières qui doivent être prévues par règlement en vertu de la présente loi, sauf sur celles visées à l’article 482.
Ces règlements sont soumis à l’approbation de la Commission de l’Assemblée nationale.
Une fois approuvés avec ou sans modification par cette commission, les règlements sont publiés à la Gazette officielle du Québec et entrent en vigueur à la date de cette publication ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 51, a. 481.