E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
459. Aux fins des articles 430 et 458, le nombre d’électeurs est le plus élevé du total:
1°  des électeurs inscrits sur les listes électorales après le recensement; ou
2°  des électeurs inscrits sur les listes après la révision.
Chaque directeur du scrutin transmet au directeur général des élections un certificat constatant le nombre d’électeurs dès la fin du recensement et de la révision. Il informe également chaque candidat du nombre d’électeurs dans sa circonscription électorale.
Lors d’élections générales, le directeur général des élections doit transmettre au chef de chaque parti autorisé le nombre total des électeurs inscrits pour toutes les circonscriptions.
1984, c. 51, a. 459.