E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
455. Si, après vérification du rapport de dépenses électorales de l’agent officiel du candidat qui a bénéficié d’une avance, le remboursement auquel a droit ce candidat en vertu de l’article 458 est supérieur à l’avance qu’il a reçue, le directeur général des élections verse conjointement au candidat et au représentant officiel à qui l’avance a été accordée un chèque correspondant à la différence entre le montant du remboursement auquel a droit ce candidat et le montant de l’avance versée.
1984, c. 51, a. 455.