E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
453. Lorsqu’il constate, sur réception des résultats du recensement des votes, qu’un candidat a droit à un remboursement en vertu de l’article 458 et qu’il n’a pas reçu une avance sur le remboursement de ses dépenses électorales en vertu de l’article 451, le directeur général des élections verse sans délai, une avance sur ce remboursement égale à 35% de la limite des dépenses électorales fixée au deuxième alinéa de l’article 430 pour la circonscription électorale concernée.
Le versement est fait conjointement au candidat et à son représentant officiel s’il s’agit d’un candidat indépendant autorisé ou conjointement, s’il s’agit d’un candidat d’un parti autorisé, au candidat et au représentant officiel de l’instance du parti à l’échelle de la circonscription électorale concernée; à défaut d’une telle instance, le versement est fait conjointement au candidat et au représentant officiel du parti.
1984, c. 51, a. 453.