E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
450. Le juge compétent pour statuer sur toute demande en vertu des articles 444 à 448 est, s’il s’agit d’un candidat autre qu’un chef de parti, un juge de la Cour du Québec ou, s’il s’agit d’un chef de parti, le juge en chef de cette cour.
Aucune telle demande ne peut être entendue sans avis d’au moins trois jours francs au directeur général des élections et à chacun des autres candidats à l’élection dans la circonscription électorale ou, s’il s’agit d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de partis autorisés.
1984, c. 51, a. 450; 1988, c. 21, a. 66.
450. Le juge compétent pour statuer sur toute demande en vertu des articles 444 à 448 est, s’il s’agit d’un candidat autre qu’un chef de parti, un juge de la Cour provinciale ou, s’il s’agit d’un chef de parti, le juge en chef de cette cour.
Aucune telle demande ne peut être entendue sans avis d’au moins trois jours francs au directeur général des élections et à chacun des autres candidats à l’élection dans la circonscription électorale ou, s’il s’agit d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de partis autorisés.
1984, c. 51, a. 450.