E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
445. Si un rapport ou une déclaration renferme quelque erreur, le candidat ou le chef du parti peut obtenir d’un juge la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Toutefois, le directeur général des élections peut d’office permettre la correction de cette erreur si cette correction n’est pas contestée par un parti ou un candidat, selon le cas.
1984, c. 51, a. 445.