E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
444. Si le rapport et la déclaration prescrits par l’article 433 ou 436 ne sont pas produits dans le délai fixé, le candidat ou le chef du parti, selon le cas, devient, 10 jours après l’expiration des délais impartis, inhabile à siéger ou à voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport et cette déclaration n’ont pas été produits.
Toutefois, un juge peut, sur demande faite avant que le candidat ou le chef du parti ne soit inhabile à siéger ou à voter, lui permettre, par ordonnance, de continuer de siéger ou voter pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.
1984, c. 51, a. 444.