E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
442. Dans le cas où un créancier fait parvenir sa réclamation au directeur général des élections dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 429 et que les sommes que lui a remises l’agent officiel pour acquitter cette réclamation sont insuffisantes, le directeur général des élections en informe sans délai l’agent officiel; ce dernier peut contester cette réclamation, auquel cas les articles 447 et 448 s’appliquent.
Si la réclamation n’est pas contestée par l’agent officiel, le représentant officiel de l’instance autorisée du parti à l’échelle de la circonscription électorale ou du parti, le cas échéant, doit faire parvenir au directeur général des élections une somme supplémentaire nécessaire pour lui permettre d’acquitter cette réclamation.
1984, c. 51, a. 442.