E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
440. Les rapports prévus par les articles 433 et 436 doivent être accompagnés d’un état détaillé suivant la formule prescrite par le directeur général des élections indiquant les créanciers qui ont omis de faire leur réclamation conformément au premier alinéa de l’article 429, ainsi que pour chacune de ces dettes, le montant de la dette et la date à laquelle le bien ou le service a été fourni.
Cet état doit être accompagné d’un chèque tiré sur le fonds électoral fait à l’ordre du directeur général des élections et couvrant le total de ces dettes.
1984, c. 51, a. 440.