E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
434. Dès sa réception, le directeur du scrutin transmet le rapport de dépenses électorales, la déclaration ainsi que les factures et pièces justificatives au directeur général des élections.
Auparavant, le directeur du scrutin prend des copies de tous les documents qu’il transmet au directeur général des élections. Il doit permettre à tout électeur de les examiner et d’en prendre copies jusqu’au jour où les documents dont ils sont issus sont détruits ou retournés à la personne concernée.
1984, c. 51, a. 434.