E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
429. Toute personne à qui un montant est dû pour des dépenses électorales doit faire sa réclamation à l’agent officiel dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin. Cette dépense électorale ne peut être acquittée par l’agent officiel après l’expiration de ce délai.
Si l’agent officiel est décédé ou a démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamation doit être transmise au chef du parti ou au candidat lui-même, dans le même délai, selon le cas.
Après le délai prévu au premier alinéa, le créancier a 120 jours pour faire parvenir sa réclamation au directeur général des élections, à défaut de quoi, sa créance est prescrite.
1984, c. 51, a. 429; 1985, c. 30, a. 139.
429. Toute personne à qui un montant est dû pour des dépenses électorales doit faire sa réclamation à l’agent officiel au plus tard dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin. Cette dépense électorale ne peut être acquittée par l’agent officiel après l’expiration de ce délai.
Si l’agent officiel est décédé ou a démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamation doit être transmise au chef du parti ou au candidat lui-même, dans le même délai, selon le cas.
Après le délai prévu au premier alinéa, le créancier a 120 jours pour faire parvenir sa réclamation au directeur général des élections, à défaut de quoi, sa créance est prescrite.
1984, c. 51, a. 429.