E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
419. Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel ou en son nom par son adjoint ou l’agence de publicité qu’il a autorisée, le cas échéant.
1984, c. 51, a. 419.