E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
418. Tout écrit, objet, matériel publicitaire ou émission de radio ou de télévision visé à l’article 406 ne peut être utilisé pendant une période électorale que par l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint ou avec son autorisation.
1984, c. 51, a. 418.