E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
416. Un agent officiel ou son adjoint ne peuvent défrayer le coût d’une dépense électorale qu’à même un fonds électoral.
Seules les sommes détenues conformément au chapitre II par une entité autorisée peuvent être versées dans le fonds électoral mis à la disposition d’un agent officiel.
L’agent officiel doit déposer les sommes versées dans le fonds électoral mis à sa disposition dans un compte d’une institution financière ayant un bureau au Québec. Ce compte doit être distinct de celui du représentant officiel.
1984, c. 51, a. 416.