E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
414. Le directeur du scrutin informe sans délai le directeur général des élections de toute nomination et de tout remplacement d’agent officiel.
Si un remplacement d’agent officiel a lieu avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher un avis du remplacement avec l’avis du scrutin; il transmet une copie de l’avis de remplacement à chaque candidat ou à son mandataire.
1984, c. 51, a. 414.