E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
403. Les renseignements contenus dans les rapports et documents prescrits par la présente section ont un caractère public. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’y a droit d’accès avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits hors délai, ces documents sont accessibles dès la date de leur production.
Les reçus émis pour les contributions de 100 $ et moins ne sont pas visés par le présent article.
Toute personne peut examiner ces rapports et documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
1984, c. 51, a. 403; 1985, c. 30, a. 136; 1987, c. 68, a. 74.
403. Les rapports et les documents prescrits par la présente section sont accessibles au public au plus tard 30 jours après la date d’expiration du délai prévu pour leur production ou, s’ils sont produits hors délai, dans les 30 jours qui suivent la date de leur production.
Les reçus émis pour les contributions de 100 $ et moins ne sont pas visés par le présent article.
Toute personne peut examiner ces rapports et documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures de bureau et en prendre copie.
1984, c. 51, a. 403; 1985, c. 30, a. 136.
403. Les rapports et les documents prescrits par la présente section sont accessibles au public dans les 30 jours qui suivent la date d’expiration du délai prévu pour leur production ou, s’ils sont produits hors délai, dans les 30 jours qui suivent la date de leur production.
Les reçus émis pour les contributions de 100 $ et moins ne sont pas visés par le présent article.
Toute personne peut examiner ces rapports et documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures de bureau et en prendre copie.
1984, c. 51, a. 403.