E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
393. Le rapport financier annuel mentionné à l’article 390 n’est réputé transmis au directeur général des élections que s’il est accompagné du certificat du vérificateur prévu à l’article 387.
Ce certificat n’est toutefois pas nécessaire dans le cas d’un rapport financier de fermeture, d’un bilan accompagnant une requête conjointe de fusion ou d’un rapport financier produit à la suite d’une fusion en vertu de l’article 341. Le directeur général des élections peut cependant les exiger.
1984, c. 51, a. 393.