E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
390. Le représentant officiel d’un parti politique autorisé doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, faire parvenir au directeur général des élections, pour l’exercice financier précédent, un rapport financier comportant un bilan, un état des revenus et dépenses, ainsi qu’un état de l’évolution de la situation financière du parti, préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues.
1984, c. 51, a. 390.