E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
389. Le directeur général des élections rembourse aux partis autorisés la moitié des frais de vérification du rapport financier prévu à l’article 390, jusqu’à concurrence de 4 000 $.
Lorsqu’il exige la vérification d’un bilan accompagnant une requête conjointe de fusion ou d’un rapport financier produit à la suite d’une fusion en vertu de l’article 341, le directeur général des élections rembourse la moitié des frais de vérification jusqu’à concurrence de 4 000 $.
Lorsque le directeur général des élections exige la vérification d’un rapport financier de fermeture, il nomme le vérificateur et acquitte directement tous les frais de vérification.
1984, c. 51, a. 389.