E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
387. Le vérificateur examine le rapport fait en vertu de l’article 390 et délivre un certificat attestant, si tel est le cas, que d’après la confrontation des pièces comptables et des dépôts bancaires du parti:
1°  le rapport visé par son certificat est véridique;
2°  les renseignements et explications voulus lui ont été donnés;
3°  la comptabilité du parti a été tenue conformément aux normes acceptées en matière de comptabilité et aux directives émises à ce sujet par le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 387.