E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
384. Le représentant officiel de tout parti autorisé doit, avec l’autorisation écrite du chef du parti, nommer un vérificateur parmi les personnes ayant légalement le droit de pratiquer la vérification publique au Québec et en aviser le directeur général des élections dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le parti a obtenu son autorisation.
1984, c. 51, a. 384.