E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
382. Tout emprunt doit être constaté par écrit et indiquer les nom et adresse du prêteur, la date, le montant, la durée et le taux d’intérêt de l’emprunt ainsi que les modalités de remboursement du capital et des intérêts.
Lorsqu’un électeur se porte caution d’un emprunt, l’acte de cautionnement doit comporter les nom et adresse de l’électeur et le montant pour lequel il s’est porté caution.
1984, c. 51, a. 382.