E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
357. Aux fins de la liquidation des actifs d’un parti et de ses instances qui cessent d’être autorisés, le directeur général des élections peut ouvrir des comptes dans des institutions financières ayant un bureau au Québec et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiement, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.
1984, c. 51, a. 357.