E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
350. Si un candidat indépendant cesse d’être autorisé suite à une demande faite en vertu de l’article 344, les sommes et les biens qui lui restent doivent être remis sans délai par son représentant officiel au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances.
Si un candidat indépendant cesse d’être autorisé en vertu des articles 346 et 347, les articles 353, 354, 356 et 357 s’appliquent en y faisant les changements nécessaires.
1984, c. 51, a. 350; 1985, c. 30, a. 133.
350. Si un candidat indépendant cesse d’être autorisé suite à une demande faite en vertu de l’article 344, les sommes et les biens qui lui restent doivent être remis sans délai par son représentant officiel au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances.
Si un candidat indépendant cesse d’être autorisé en vertu de l’article 346, les articles 353, 354, 356 et 357 s’appliquent en y faisant les changements nécessaires.
1984, c. 51, a. 350.