E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
349. Dès qu’il retire une autorisation, le directeur général des élections en donne avis à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans au moins un journal publié au Québec et atteignant, dans le cas d’un parti, chaque région du Québec ou, dans le cas d’une instance d’un parti ou d’un candidat, la circonscription électorale ou la région pour laquelle cette autorisation avait été accordée.
L’avis qu’une autorisation a été retirée doit comporter l’indication du nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
1984, c. 51, a. 349; 1985, c. 30, a. 132.
349. Dès qu’il retire telle autorisation, le directeur général des élections en donne avis à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans au moins un journal publié au Québec et atteignant, dans le cas d’un parti, chaque région du Québec ou, dans le cas d’une instance d’un parti ou d’un candidat, la circonscription électorale ou la région pour laquelle cette autorisation avait été accordée.
L’avis qu’une autorisation a été retirée doit comporter l’indication du nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
1984, c. 51, a. 349.