E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
346. Le directeur général des élections peut retirer son autorisation à une entité autorisée qui ne lui fournit pas les renseignements requis aux fins de la mise à jour des registres prévus à l’article 336 ou qui, le cas échéant, ne se conforme pas à la section VII ou dont le représentant officiel ne se conforme pas aux sections VI et VIII.
1984, c. 51, a. 346.