E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
341. À compter de la fusion, les partis requérants et leurs instances cessent d’exister et sont remplacés par le parti et les instances issus de la fusion.
Le parti et les instances issus d’une fusion succèdent aux droits et obligations des partis requérants et de leurs instances.
Chacun des partis requérants et chacune de leurs instances doivent faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent la fusion, un rapport financier pour la période écoulée depuis le 31 décembre précédent jusqu’à la date de la fusion.
1984, c. 51, a. 341.