E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
328. Le directeur général des élections accorde l’autorisation si les conditions prévues aux articles 325, 326 et 327 sont respectées.
Il doit toutefois refuser l’autorisation au parti dont la dénomination comporte l’expression «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
Le directeur général des élections doit refuser de modifier la dénomination d’un parti politique lorsque cette modification est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
1984, c. 51, a. 328.