E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
327. Un parti qui demande à être autorisé doit aussi établir, par déclaration appuyée d’un serment de son chef, le montant des fonds dont il dispose et que les fonds qu’il a recueillis après le 1er avril 1978 l’ont été en conformité des dispositions du présent chapitre.
Il doit remettre au directeur général des élections, avec sa demande d’autorisation, les fonds qu’il a recueillis après le 1er avril 1978 contrairement aux dispositions du présent chapitre.
Le directeur général des élections verse ces sommes au ministre des Finances.
1984, c. 51, a. 327.