E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
321. Un seul représentant officiel est nommé pour chaque entité autorisée.
Le représentant officiel d’un parti autorisé peut toutefois, avec l’approbation écrite du chef du parti, nommer au plus un délégué pour chaque circonscription électorale.
1984, c. 51, a. 321.