E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
314. Au jour et à l’endroit fixés, le juge de la Cour d’appel ou un autre juge de la même cour, après avoir entendu les parties présentes, rend l’ordonnance que les faits lui paraissent justifier; il peut aussi adjuger les frais selon ce qu’il croit convenable.
1984, c. 51, a. 314.