E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
302. Le juge donne un avis écrit d’au moins un jour franc au directeur général des élections et aux candidats du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au dépouillement des votes.
Le juge assigne le secrétaire du scrutin et le directeur du scrutin à comparaître et ordonne à ce dernier d’apporter les urnes et le relevé du dépouillement de sa circonscription électorale et, le cas échéant, l’extrait du relevé du dépouillement visé dans l’article 216. Ils doivent obtempérer à cet ordre.
Lorsqu’un nouveau dépouillement est demandé dans une circonscription électorale dans laquelle des votes de détenus ont été comptés, le directeur général des élections doit apporter toute enveloppe visée dans l’article 214 et identifiée au nom de cette circonscription.
1984, c. 51, a. 302.