E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
290. Après avoir transmis une liste des candidats proclamés élus au secrétaire général de l’Assemblée nationale, le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec, dans le plus bref délai, un avis indiquant les nom et prénom des candidats élus, leur appartenance politique, le nom de leur circonscription électorale respective ainsi que la date de réception de la liste par le secrétaire général.
Le candidat proclamé élu devient membre de l’Assemblée nationale à compter de la réception par le secrétaire général de l’Assemblée nationale de la liste des candidats proclamés élus.
1984, c. 51, a. 290.