E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
281. Le directeur du scrutin avise chaque candidat ou son mandataire du moment où il est prêt à procéder au recensement des votes.
Ce recensement commence autant que possible à neuf heures le lendemain du scrutin; il se déroule au bureau officiel du directeur du scrutin et tout candidat, mandataire ou électeur peut y assister.
1984, c. 51, a. 281.