E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
276. Le scrutateur considère toute contestation qu’un candidat ou un représentant de candidat soulève au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. La contestation et la décision du scrutateur sont inscrites dans le registre du scrutin.
1984, c. 51, a. 276.