E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
270. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Chaque candidat et son représentant peuvent être présents.
1984, c. 51, a. 270; 1985, c. 30, a. 125.
270. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Les candidats et leurs représentants peuvent être présents.
1984, c. 51, a. 270.