E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
260. L’électeur qui déclare sous serment qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote en raison de quelque infirmité ou parce qu’il ne sait pas lire peut se faire assister soit du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote en présence des représentants, soit d’un électeur de la même circonscription électorale en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote qui déclare sous serment qu’il n’a pas déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin et qu’il ne révélera pas le nom du candidat pour qui l’électeur a voté en sa présence. Dans l’un et l’autre cas, mention en est faite au registre du scrutin.
Le serment est prêté suivant la formule prescrite par règlement.
1984, c. 51, a. 260.