E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
254. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la liste électorale de la section de vote et dont les nom, prénom, adresse et, le cas échéant, l’âge et la profession correspondent à ceux apparaissant sur la liste électorale.
L’électeur dont la désignation est légèrement différente de celle indiquée sur la liste électorale peut quand même être admis à voter après avoir prêté serment suivant la formule prescrite par règlement; mention en est faite au registre du scrutin.
Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter le bulletin de vote qu’il a détaché de la souche après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin.
1984, c. 51, a. 254.